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Actualité jurisprudentielle

Procédure civile

Civ. 1re, 17 mars 2011

Motivation – Reprise pure et simple des demandes de l’une des parties – Apparence de motivation – Doute sur l’impartialité

Par l’arrêt du 17 mars 2011, la première Chambre civile de la Cour de cassation confirme l’apparition d’une nouvelle exigence à l’égard des juges du fond : la motivation impartiale. Cette exigence n’est pas respectée par la juridiction qui se contente dans sa motivation de reprendre purement et simplement les demandes de l’une des parties.

 

Procédure civile

Civ. 1re, 23 février 2011

Curatelle – Acte de procédure – Signification – Nullité de fond

L’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel.

 

Procédure civile

Civ. 2e, 10 février 2011

Ordonnance sur requête – Constat d’huissier de justice – Autorisation de procéder dans l’anonymat – Art.495, al. 3, CPC – Art. 503, CPC – Obligation de délaisser antérieurement aux opérations une copie de la requête et de l’ordonnance – Obligation de notifier la décision antériereument à l’exécution

Doit être cassé, au visa des articles 495 alinéa 3 et 503 du Code de procédure civile, l’arrêt qui retient n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête autorisant l’huissier de justice à agir dans l’anonymat. La cour de cassation rappelle l’obligation de délaisser antérieurement aux opérations une copie de la requête et de l’ordonnance.

 

Procédures civiles d’exécution

Civ. 2e, 10 février 2011

Saisie-attribution – Liquidation judiciaire du débiteur saisi postérieure – Réponse tardive du tiers saisi (non) – Contestation du tiers saisi – Responsabilité du tiers saisi (non) – Charge de la preuve – Paiement des causes de la saisie (non) – Dommages-intérêts (non)

Attendu que, pour condamner le tiers saisi aux causes de la saisie, l’arrêt retient qu’il a répondu tardivement, sans motif légitime, et qu’il ne démontre pas qu’il n’était tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au créancier poursuivant d’établir que son débiteur était créancier du tiers saisi, qui le contestait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

Entreprises en difficulté

Ass. plén., 4 février 2011

Procédures collectives – Déclaration de créance par un tiers – Mandat ad litem – Pouvoir spécial – Preuve du pouvoir – Délai pour en justifier – Droit au procès équitable – Egalité des armes

La déclaration des créances équivaut à une demande en justice. La personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial et écrit, avant l’expiration du délai de déclaration des créances ; en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue.

 

Consommation

Civ. 1re, 3 février 2011

Action en suppression – Association de consommateurs – Caractère préventif de l’action – Clauses abusives – Clauses illicites – Protection du consommateur

L’action préventive en suppression des clauses illicites ou abusives, ouverte aux associations de consommateurs, s’applique aux modèles types de contrats destinés au consommateur et rédigés par des professionnels, même si ces derniers ne sont pas parties au contrat.

 

Procédure civile

Civ. 2e, 20 janvier 2011

Décision de justice – Arrêt de cassation – Art.625, CPC – Créance de restitution – Art. L.313-3, CMF – Majoration des intérêts (oui)

L’arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée, de sorte que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier sont applicables à la créance de restitution.

 

Procédures civiles d’exécution

CE, 17 janvier 2011

Mesures d’expulsion – Force publique – Demande – Surendettement des particuliers – Plan conventionnel de redressement – Dette locative – Modalités d’exécution – Approbation du plan – Clause particulière – Renonciation expresse à la force publique (oui) – Renonciation implicite à la force publique (oui)

L’approbation par le bailleur du plan conventionnel de redressement de son occupant ne vaut pas par elle-même renonciation à la demande de concours de la force publique que celui-là déposa en vue de son expulsion. Toutefois, il est loisible aux signataires du plan d’y faire figurer une clause expresse de renonciation à la demande de force publique ou une clause valant, eu égard à son contenu, renonciation à cette demande. Le bailleur qui accepte le plan qui prévoit, non seulement les modalités d’apurement de la dette locative, mais encore le paiement par l’occupant de loyers pour l’avenir, est réputé avoir renoncé à la demande de concours de la force publique.

 

Procédure civile

Ass.plén., 7 janvier 2011

Autorité de la concurrence – Preuve – Art.6 § 1, CEDH – Art.9, CPC – Loyauté

Sauf disposition expresse contraire du Code de commerce, les règles du Code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence. L’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.

 

Surendettement

Civ. 2e, 6 janvier 2011

Ouverture – Demande – Recevabilité – Décision de la commission – Recours devant le juge de l’exécution – Procédure – Oralité – Portée – Champ d’application – Débiteurs exclus – Débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint

L’article 946 du Code de procédure civile est applicable seulement devant la cour d’appel. Ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint.

 

Bail Commercial

Civ. 3e, 8 décembre 2010

Clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit quinze jours après le commandement d’exécuter adressé au locataire – Violation de l’article L.145-41, C.com. prévoyant une mise en demeure d’un mois – Nullité de la clause résolutoire par application de l’article L.145-15, C.com

La clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du bail commercial, seulement quinze jours après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, est nulle par application de l’article L.145-15 du Code de commerce qui édicte la nullité de toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L.145-41 aux termes duquel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

 

Procédures civiles d’exécution

Civ. 2e, 2 décembre 2010

Procédure de paiement directe des pensions alimentaires – Abus de saisie – Action en responsabilité – Huissier de justice – Compétence matérielle – Juge d’instance (non) – Juge de l’exécution (oui)

Le juge de l’exécution est compétent pour connaître de l’action en responsabilité professionnelle introduite par le débiteur d’aliments contre l’huissier de justice poursuivant.