Actualités jurisprudentielles – juin 2010
Procédures civiles d’exécution
Civ. 2e, 25 mars 2010
Saisie-attribution – Contestation – Art. 66, D. n° 92-755, 31 juill. 1992 – Recevabilité – Dénonciation à l’huissier de justice – Copie de l’assignation – Modalités de signification (non)
En matière de saisie-attribution, l’article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n’exige pas que les modalités de signification de l’assignation portant contestation soient dénoncées à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; il suffit, pour que la contestation soit recevable, qu’une copie de l’assignation, portant sa date, soit dénoncée le même jour à l’huissier de justice poursuivant.
Procédures civiles d’exécution
Civ. 2e, 11 février 2010
JEX – Pouvoirs – Art. 23, L. n° 91-650, 9 juill. 1991 – Résistance abusive – Dommages et intérêts (oui)
Le juge de l’exécution tient de l’article 23 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
Procédures civiles d’exécution
Civ. 2e, 21 janvier 2010
Saisie-attribution – Tiers saisi – Juge d’instruction – Défense de se libérer des fonds saisis – Effet à l’égard de toutes les parties à la saisie
Tant qu’elles sont en vigueur, les réquisitions d’un juge d’instruction faisant défense au tiers saisi de se libérer des fonds saisis s’imposent à toutes les parties à la saisie-attribution et interdisent par conséquent au débiteur saisi de régler sa dette au saisissant.
Procédure civile
Civ. 3e, 20 janvier 2010
Droit de propriété – Occupation sans droit ni titre – Droit au logement opposable – Liberté d’expression – Trouble manifestement illicite – Référé – Mesures conservatoires
L’installation paisible et sans gêne de tentes sur une aire de jeux appartenant à une société HLM, sans son autorisation, constitue une occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui et constitue ainsi un trouble manifestement illicite justifiant la prescription de mesures conservatoires visées à l’article 809 du Code de procédure civile, et ce, malgré l’invocation du droit au logement opposable par les occupants sans droit ni titre.
Bail d’habitation
Civ. 3e, 20 janvier 2010
L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15-I, al. 2 – Congé délivré par le locataire – Délai de préavis réduit à un mois – Mutation – Initiative du locataire
Le locataire qui est à l’initiative de sa mutation bénéficie du délai de préavis réduit à un mois, l’article 15-I alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne distinguant pas selon l’origine et les circonstances de la mutation.
Procédure civile
Civ. 1ère, 14 janvier 2010
Avocat – Confidentialité des correspondances – Art. 66-5, L. n° 71-1130, 31 déc. 1971 – Portée
La correspondance adressée par un avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à un expert-comptable à l’initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ; dès lors, cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l’opposant au client commun.
La correspondance adressée par un avocat à un expert-comptable, relatant la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d’une réunion organisée entre le professionnel du droit, du chiffre et le client commun, n’a pas à être écartée des débats dès lors que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l’égard de l’expert-comptable.
Procédures civiles d’exécution
Com., 12 janvier 2010
Nullité facultative – Art. L. 632-2, C. com. – Pouvoir des juges du fond – Avis à tiers détenteur délivrés en période suspecte (oui) – Connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur (oui) – Faculté des juges de prononcer la nullité (oui) – Nullité des avis à tiers détenteur (non)
Après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité sont réunies, le juge, saisi d’une action en nullité fondée sur l’article L. 632-2 du Code de commerce, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure. Il en résulte que le juge a la possibilité d’écarter la nullité des avis à tiers détenteur délivrés en période suspecte et en connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur.
Procédures civiles d’exécution
CE, 25 novembre 2009 (2 espèces)
Expulsion – Réquisition du concours de la force publique – Art. 50, D. n° 92-755, 31 juill. 1992 – Appréciation appartenant à l’huissier de justice seul (oui) – Exposé des diligences accomplies par l’huissier de justice et des difficultés d’exécution – Rejet implicite du préfet – Responsabilité de l’Etat (oui)
Les dispositions de l’article 50 du décret du 31 juillet 1992, prévoyant que la réquisition de la force publique est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution, ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation qui n’appartient qu’à l’huissier de justice sur la nécessité de demander le concours de la force publique mais de l’éclairer sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter.
Procédure civile
Soc., 18 novembre 2009
Contrat de travail – Trouble manifestement illicite – Rupture – Initiative – Tiers – Pouvoirs du juge
Pas plus que le juge du principal, le juge des référés, saisi pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n’a le pouvoir, à la demande d’un tiers, d’ordonner la résiliation d’un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ; dès lors, en accueillant la demande tendant à faire ordonner une mesure contraignant l’employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l’un de ses salariés, la cour d’appel avait excédé ses pouvoirs.
Procédures civiles d’exécution
Civ. 2e, 22 octobre 2009
Paiement direct des pensions alimentaires – Notification – Sommes visées – Divorce – Mesures relatives aux enfants – Demande d’exécution provisoire – Omission de statuer
La demande de paiement direct de pension alimentaire ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir et le cas échéant des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de la demande.
Lorsque le juge du divorce omet de statuer sur la demande d’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, la décision qui, en appel, répare cette omission de statuer, n’a pas d’effet rétroactif quant au prononcé de l’exécution provisoire.