Huissier 95 | Huissier Val d'Oise | SCP Perseau | Huissiers de Justice

La signification dans l’espace judiciaire européen

La libre circulation des personnes et des biens et des services dans l’espace communautaire a considérablement facilité les échanges.

Elle a également contribué à une augmentation du nombre de litiges transfrontaliers de sorte qu’une intervention des autorités européennes en la matière s’est avérée nécessaire.

Le sujet reçois une actualité puisque le règlement CE n° 1393/2007 adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne le 13 novembre 2007 entrera en vigueur le 13 novembre 2008. Ce texte est relatif à la signification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Dans l’hypothèse où vous souhaiter faire signifier un acte à l’étranger, l’intervention d’un Huissier de Justice français est indispensable en vertu de l’article 2 §1 du réglement.
Le règlement reprend la chronologie des opérations de signification et précise les solutions à retenir en cas d’incident.

Etape 1 : Transmission de l’acte (article 4)

Demande de signification ou de notification d’acte formulée dans la langue de l’entité requise accompagnée de l’acte à signifier et éventuellement des copies des pièces.
Il convient de préciser que le destinataire pourra refuser l’acte s’il n’est pas rédigé soit dans une langue qu’il comprend, soit dans la langue de l’état de lequel il réside ( ou l’une des langues officielles de cet état). L’article 5§1 impose à l’Huissier de Justice d’informer le client sur cette faculté du destinataire. Le paragraphe 2 précise que les frais de traduction préalable sont à la charge du requérant.

Etape 2 : Réception de l’acte par l’entité requise (article 6)

L’entité requise adresse un accusé de réception dans les sept jours qui suivent la réception de la demande.
Le cas échéant, l’entité requise demandera des précisions (complément d’adresse) à l’Huissier afin de rendre possible la signification. Une telle demande est un facteur d’allongement des procédures.

Etape 3 : Signification et notification de l’acte (article 7)

L’entité requise à l’obligation de signifier « l’acte dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception » (article 7§1).
En cas d’impossibilité, l’entité requise informe l’entité d’origine au moyen d’un formulaire-type. Parallèlement, et sauf indication contraire de l’huissier, l’entité requise tente de signifier l’acte si celle-ci apparaît possible dans un délai raisonnable.

Etape 4 : Refus de réception de l’acte (article 8)

L’entité requise à l’obligation d’informer le destinataire sur la faculté de refuser l’acte soit au moment de sa signification, soit dans la semaine qui suit la remise.
Ce refus est justifier que si l’acte n’est pas rédigé dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle de l’état où il réside.
Dans ce cas, l’entité requise retourne immédiatement l’acte et les pièces jointes à l’Huissier afin qu’un traduction soit opérée (article 8§2). Pour éviter ce contretemps, il est donc indispensable de traduire l’acte dès l’étape 1 (V° supra).

Etape 5 : Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié

L’entité requise retourne à l’Huissier une attestation de signification avec une copie de l’acte signifié, si l’huissier l’a demandé lors de la transmission des pièces. Cette attestation sera remplie en français. Elle devra alors être produite lors d’une instance devant les tribunaux français afin d’établir que le destinataire a été régulièrement appelé. Un tel document est essentiel surtout si le destinataire ne comparait pas. En effet, l’article 19 §1 précise que le juge à l’obligation de surseoir à statuer tant qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié au destinataire d’une part et dans un délai suffisant pour qu’il puisse préparé sa défense d’autre part.

L’article 11 précise que les frais de signification sont à la charge du client. Le règlement prévoit que ces frais correspondent à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par l’Etat membre et qui respecte le principe de proportionnalité et de non discrimination.